Menu
logo facebook logo LinkedIn

205 rue Isaac Newton
83700 Saint-Raphaël

"Je jure, comme Avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité,
conscience, indépendance, probité et humanité."

Avocat pour pension alimentaire à Saint-Raphaël

Vous êtes séparés, en procédure de divorce, Maître JEANNE, vous accompagne pour demander la fixation ou la modification d’une pension alimentaire.

Dans le cas d’une procédure hors divorce, le tribunal compétent sera celui du lieu de résidence de l’enfant.

L’article 388-1 du Code Civil prévoit que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le Juge.
Le Juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. La demande d’audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties. Toute demande d’audition doit être présentée au juge au plus tard le jour de l’audience. S’il y a lieu votre enfant sera auditionné ultérieurement.

L’AUTORITE PARENTALE

L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Cela signifie que, jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, ses père et mère doivent le protéger, assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.

La séparation des parents, mariés ou non, n’a pas d’incidence sur les conditions d’exercice de l’autorité parentale, laquelle continue à être exercée en commun par les père et mère.

Les décisions du juge concernant l’autorité parentale, et notamment la résidence de l’enfant, peuvent être modifiées ou aménagées à tout moment, en fonction de l’intérêt de l’enfant, si des circonstances nouvelles interviennent.

Pour tenter de rétablir le dialogue en cas de désaccord des parents, le juge peut leur proposer une médiation et, s’ils sont d’accord, désigner un médiateur familial. Le juge peut même leur imposer de rencontrer un médiateur afin que celui-ci les informe de l’objet du déroulement de cette mesure.

Si les parents s’entendent sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ils peuvent soumettre au juge une convention précisant les termes de leur accord.

Le cas échéant, Maître JEANNE vous accompagnera dans la rédaction de cette convention qui sera homologuée par le juge.

L’OBLIGATION D’ENTRETIEN ET D’ÉDUCATION - LA PENSION ALIMENTAIRE

L’article 371-2 du Code civil prévoit que : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ». 

Les parents, qu’ils exercent conjointement ou non l’autorité parentale, contribuent ensemble aux frais d’entretien et d’éducation de leur enfant, même après sa majorité (sauf jugement contraire ou si l’enfant majeur peut subvenir à ses besoins).

En cas de séparation, cette contribution prend généralement la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.

Cette contribution peut aussi consister dans la prise en charge de frais pour l’enfant ou dans un endroit d’usage et d’habitation.

Le montant de la pension est déterminé soit d’un commun accord, soit sur décision du Juge aux Affaires Familiales.

En cas de séparation (divorce, séparation de corps, rupture d’un concubinage…), l’un des parents peut demander à l’autre de lui verser une contribution à l’entretien et l’éducation de leurs enfants communs.

Cette contribution peut être sollicitée dans le cadre de la procédure de divorce ou, s’ils ne sont pas mariés, en engageant une action spécifique devant le Juge aux Affaires Familiales.

Elle peut aussi faire l’objet, entre les parents, d’une convention susceptible d’être soumise au juge pour homologation.

Le montant de cette contribution est fixé en fonction des ressources du demandeur, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Cette obligation s’exécute normalement par le versement mensuel d’une somme d’argent. Elle peut également prendre la forme, pour tout ou partie de son montant, d’une prise en charge directe des frais engagés pour l’enfant (cantine, activités extrascolaires, etc.).

Cette obligation ne cesse pas automatiquement à la majorité de l’enfant mais se poursuit jusqu’à ce qu’il ait son autonomie financière, notamment jusqu’à la fin de ses études.

Généralement, il est également mis en place le partage des frais scolaires, extra-scolaires (y compris les frais de centre aéré des mercredi et vacances scolaires) ainsi que la moitié des frais médicaux et paramédicaux, non remboursés par la Sécurité sociale et la Mutuelle, le tout sur présentation des justificatifs.

La révision de la pension alimentaire

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière. Elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année par le débiteur (la débitrice) en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : (Pension initiale) x (indice du mois de janvier précédant la revalorisation) Pension indexée = pension initiale x nouvel indice = Indice de référence.

D’une manière plus générale le montant de la pension alimentaire est toujours révisable quel que soit l’âge de l’enfant.

Les parents divorcés, séparés peuvent saisir à nouveau le juge pour demander la révision à la hausse ou à la baisse de la pension lorsqu’un élément nouveau est survenu (perte d’emploi, baisse de revenus, hausse des besoins de l’enfant).

L’intermédiation financière est gérée par l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires. Elle est mise en place dans le cadre des procédures de divorce. Le parent débiteur peut s’opposer à la mise en place en justifiant de sa situation.

L’abandon de famille et les sanctions pénales encourues en cas de non-paiement de la pension alimentaire

Une personne qui ne verse pas, pendant plus de deux mois, à son ex-conjoint, la pension alimentaire due pour leurs enfants ou pour lui-même, commet le délit d’abandon de famille passible d’une peine d’emprisonnement de 2 ans au plus et de 15 000 € d’amende au plus (Article 227-3 du Code pénal).

Si le débiteur organise volontairement son insolvabilité pour éviter de payer la pension qu’il doit, le créancier peut porter plainte à ce titre. Le débiteur peut être puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Tant que la pension n’est pas révisée, elle est intégralement due par le débiteur.

Le recouvrement de la pension alimentaire

Lorsqu’un débiteur ne verse pas la pension alimentaire fixée par décision de Justice, le créancier dispose de plusieurs moyens pour en obtenir le paiement.

Maître JEANNE vous accompagne dans vos démarches également quand le versement n’est effectué que de manière irrégulière.

Sont applicables :

La procédure de paiement direct des articles L213-1 à L213-6 du code des procédures civiles d’exécution, laquelle permet d’obtenir le versement des sommes dues par le débiteur de la pension, de la part de tiers (employeur, organisme bancaire...) dont il est créancier.

Cette procédure nécessite de s’adresser à un huissier de justice compétent, qui dispose alors de pouvoirs renforcés : les administrations au service de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que les organismes sociaux, sont tenus de lui communiquer les informations qu’ils détiennent concernant l’employeur, les comptes bancaires ou le domicile du débiteur de la pension. Les frais de procédure sont exclusivement à la charge du débiteur de la pension alimentaire.

Les procédures de recouvrement classiques 

Ce procédé, simple et rapide en matière de recouvrement de pension alimentaire, permet d’obtenir les mensualités impayées depuis maximum 6 mois avant la demande de paiement direct, ainsi que le règlement des mensualités à venir, au fur et à mesure où elles sont dues.

Les frais de la procédure sont à la charge du débiteur.

La procédure de saisie des rémunérations des articles R3252-11 et suivants du Code du travail si le débiteur est salarié.

Cette procédure, qui ne peut être utilisée que si le débiteur est salarié et si le créancier connaît l’adresse de son employeur, permet le recouvrement des mensualités à venir et des arriérés dus même depuis six mois. La requête du créancier est remise ou adressée au greffe du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire, contient à peine de nullité, les mentions prescrites par les articles R. 3252-13 du code du travail et 57 du code de procédure civile. Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.

La procédure de saisie attribution des articles L211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution pour récupérer les sommes disponibles sur les comptes bancaires du débiteur ;

Cette procédure permet au créancier de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent et sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. L’article R 211-1 du Code de procédure civile d’exécution prévoit les mentions obligatoires, à peine de nullité de cet acte.

La saisie doit être dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours à peine de caducité. L’article R 211-2 du Code de procédure civile d’exécution prévoit les mentions obligatoires, à peine de nullité, de cet acte.

La procédure de saisie-vente de biens meubles corporels des articles L. 221-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

Le créancier peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.

Lorsque la saisie porte sur des biens détenus par un tiers et dans des locaux d’habitation de ce dernier, cette saisie doit être autorisée par le juge de l’exécution. L’article R 221-1 du Code de procédure civile d’exécution prévoit les mentions obligatoires, à peine de nullité, du commandement de payer.

Les procédures administratives :

Le recouvrement par la Caisse d’allocation familiale ou la mutualité sociale agricole (art. L581-1 à L. L581-10 du Code de la sécurité sociale)

Le créancier, s’il remplit certaines conditions, peut demander à l’organisme débiteur des prestations familiales une allocation de soutien familial (ASF). Cet organisme se chargera en outre du recouvrement de la pension alimentaire. Le dispositif de garantie contre les impayés de pensions alimentaires permet aux personnes qui bénéficient de ce nouveau dispositif de recevoir le versement de l’ASF dès le premier mois d’impayés ou, en cas de règlement d’une pension alimentaire inférieur au montant de l’ASF, un complément d’allocation.

En outre, les caisses d’allocations familiales peuvent parallèlement recouvrer pour le compte du créancier, au moyen de la procédure de paiement direct, vingt-quatre mois d’arriérés de pensions alimentaires. Tout créancier qui ne bénéficie pas de l’allocation de soutien familial, qu’il soit seul ou remis en couple, peut solliciter l’aide de la CAF pour obtenir, par l’intermédiaire de l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (www.pension-alimentaire.caf.fr), le recouvrement des impayés de pension dues pour l’entretien d’un enfant âgé de moins de 20 ans. Le créancier remis en couple n’a pas besoin, pour bénéficier de ce service, d’avoir au préalable eu recours aux autres procédures de recouvrement.

Depuis le 1er mars 2020, le service CDAP (Consultation du dossier allocataire par le partenaire) remplaçant progressivement CAFPRO, est mis en place et accessible depuis le site caf.fr. Il permet à certaines personnes habilitées d’accéder aux données des allocataires en fonction de leur profil métier.

Le recouvrement par le Trésor Public (loi n°75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires).

La pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n’a pu être obtenu par l’une des voies d’exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents. La demande de recouvrement public des pensions alimentaires est adressée par le créancier au procureur de la République près le Tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve son domicile. Cette demande est admise si le créancier justifie qu’il a eu recours effectivement à l’une des voies d’exécution de droit privé et que ce recours est resté infructueux.

Maître JEANNE répond à toutes vos questions :

  • Votre enfant peut-il être entendu par le Juge aux Affaires Familiales ?
  • Que faire si la pension alimentaire n’est pas versée ?
  • Est-il possible de verser directement la pension alimentaire à un enfant majeur ?
  • Comment supprimer une pension alimentaire à un enfant devenu majeur ?
  • Quelle est la différence entre pension alimentaire et prestation compensatoire ?
  • La pension alimentaire versée aux enfants peut-elle être révisée ?

Pour toute information sur une procédure, les démarches à entreprendre, Maître JEANNE vous reçoit à son cabinet situé à SAINT-RAPHAEL.

Besoin d'informations ?

Je vous rappelle pour répondre à toutes vos questions

Contactez-nous